R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
8. Le montant déduit en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016;
w)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
x)  5,55% pour l’année 2019;
y)  5,7% pour l’année 2020;
z)  5,9% pour l’année 2021; 
z.1)  6,15% pour l’année 2022;
z.2)  6,4% pour les années 2023 et 2024.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016;
g)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
h)  5,55% pour l’année 2019;
i)  5,7% pour l’année 2020;
j)  5,9% pour l’année 2021;
k)  6,15% pour l’année 2022;
l)  6,4% pour les années 2023 et 2024.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3; D. 1182-2017, a. 2; D. 204-2020, a. 3; D. 164-2021, a. 2; D. 1448-2021, a. 2; D. 90-2023, a. 2; D. 1726-2023, a. 3.
8. Le montant déduit en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016;
w)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
x)  5,55% pour l’année 2019;
y)  5,7% pour l’année 2020;
z)  5,9% pour l’année 2021; 
z.1)  6,15% pour l’année 2022;
z.2)  6,4% pour l’année 2023.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016;
g)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
h)  5,55% pour l’année 2019;
i)  5,7% pour l’année 2020;
j)  5,9% pour l’année 2021;
k)  6,15% pour l’année 2022;
l)  6,4% pour l’année 2023.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3; D. 1182-2017, a. 2; D. 204-2020, a. 3; D. 164-2021, a. 2; D. 1448-2021, a. 2; D. 90-2023, a. 2.
8. Le montant déduit en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016;
w)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
x)  5,55% pour l’année 2019;
y)  5,7% pour l’année 2020;
z)  5,9% pour l’année 2021; 
z.1)  6,15% pour l’année 2022.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016;
g)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
h)  5,55% pour l’année 2019;
i)  5,7% pour l’année 2020;
j)  5,9% pour l’année 2021;
k)  6,15% pour l’année 2022.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3; D. 1182-2017, a. 2; D. 204-2020, a. 3; D. 164-2021, a. 2; D. 1448-2021, a. 2.
8. Le montant déduit en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016;
w)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
x)  5,55% pour l’année 2019;
y)  5,7% pour l’année 2020;
z)  5,9% pour l’année 2021. 
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016;
g)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
h)  5,55% pour l’année 2019;
i)  5,7% pour l’année 2020;
j)  5,9% pour l’année 2021.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3; D. 1182-2017, a. 2; D. 204-2020, a. 3; D. 164-2021, a. 2.
8. Le montant déduit en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016;
w)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
x)  5,55% pour l’année 2019.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016;
g)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
h)  5,55% pour l’année 2019.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3; D. 1182-2017, a. 2; D. 204-2020, a. 3.
8. La cotisation déduite en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016;
w)  5,4% pour l’année 2017.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des cotisations que le nouvel employeur doit déduire pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016;
g)  5,4% pour l’année 2017.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3; D. 1182-2017, a. 2.
8. La cotisation déduite en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des cotisations que le nouvel employeur doit déduire pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3.
8. La cotisation déduite en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de sa rémunération depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être en vertu du présent règlement ou d’un régime équivalent, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des cotisations que le nouvel employeur doit déduire pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant l’ensemble des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard de ce salarié, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2.
8. La cotisation déduite en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de sa rémunération depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être en vertu du présent règlement ou d’un régime équivalent, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des cotisations que le nouvel employeur doit déduire pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant l’ensemble des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard de ce salarié, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2.
8. La cotisation déduite en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de sa rémunération depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être en vertu du présent règlement ou d’un régime équivalent, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des cotisations que le nouvel employeur doit déduire pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant l’ensemble des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard de ce salarié, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2.